L-6, r. 3 - Règles sur les appareils de loterie vidéo

Texte complet
10. Le lien électronique de l’appareil de loterie vidéo doit permettre à l’ordinateur central d’avoir accès au moins aux données suivantes:
1°  le montant inséré dans l’appareil, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
2°  le montant gagné, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
3°  le montant payé, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
4°  le montant misé, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
5°  les ouvertures de la porte qui protège le circuit logique;
6°  les ouvertures de la porte centrale du cabinet.
D. 1254-93, a. 10.